POURQUOI C’EST IMPORTANT?

Le Traité de Pékin jette les bases de normes mondiales qui reconnaissent le droit des artistes-interprètes et exécutants de l’audiovisuel à être correctement indemnisés lors de l’utilisation de leurs apports créatifs. Il reconnaît aux artistes-interprètes et exécutants des droits économiques augmentant leurs revenus, ainsi que des droits moraux, qui leur permettent de mieux protéger leur image.

Quelle est la différence entre les droits de propriété intellectuelle patrimoniaux et moraux?

Les droits moraux visent essentiellement à aider les artistes-interprètes ou exécutants à protéger leur réputation. Généralement, ils incluent le droit de paternité (c’est à dire le droit d’être mentionné comme artiste-interprète ou exécutant en rapport avec ses propres interprétations et exécutions) et le droit d’intégrité (c’est à dire le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions qui puisse être préjudiciable à la réputation de l’artiste-interprète ou exécutant). Comme ces droits sont étroitement liés à la personnalité de l’artiste-interprète ou exécutant, c’est l’artiste-interprète ou exécutant qui en est le titulaire, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession de ceux-ci. Les droits patrimoniaux, par contre, permettent aux artistes-interprètes ou exécutants de tirer un avantage financier des utilisations autorisées de leurs interprétations ou exécutions (p. ex. reproduction, location, radiodiffusion, etc.) ou de réclamer des dommages et intérêts lorsque leurs interprétations ou exécutions sont exploitées sans leur consentement. Les droits patrimoniaux sont généralement subdivisés en deux catégories : les droits exclusifs et les licences obligatoires. Les droits exclusifs permettent aux artistes-interprètes ou exécutants d’autoriser ou d’interdire certaines exploitations de leurs interprétations ou exécutions qui, dès lors, ne peuvent être exploitées légalement, sauf si l’artiste-interprète ou exécutant a marqué son accord préalable à une telle exploitation. Les licences obligatoires permettent quant à elles de traiter les usages de masse, où il serait irréaliste d’exiger l’autorisation préalable du ou des ayants droit. Dans ces cas spécifiques, l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ne sera pas nécessaire pour chaque exploitation. C’est le cas pour la copie privée, une exception au droit exclusif de reproduction prévue dans de nombreux systèmes juridiques et en vertu de laquelle des redevances sont généralement perçues sur les équipements d’enregistrement et/ou sur les supports vierges pour dédommager les artistes interprètes ou exécutants. C’est également le cas lorsque des exploitations publiques de masse – comme la radiodiffusion – sont soumises à un droit à rémunération équitable, généralement administré par des sociétés de perception et de répartition des droits.

La plupart des droits patrimoniaux accordés par le BTAP sont des droits exclusifs. En général, ils donnent aux artistes interprètes ou exécutants un moyen de pression maximum, en leur permettant d’autoriser l’exploitation en contrepartie d’une promesse de paiement équitable, p. ex. une rétribution résiduelle ou des redevances. Lorsque les artistes interprètes ou exécutants sont particulièrement reconnus ou sont représentés par des syndicats forts, ces droits peuvent leur assurer un revenu équitable et raisonnable. Toutefois, les artistes interprètes ou exécutants se trouvent souvent dans une position de négociation très faible et se voient contraints de céder tous leurs droits patrimoniaux aux producteurs à perpétuité pour à peine plus qu’un paiement symbolique. C’est une des raisons pour lesquelles le traité prévoit des options alternatives dans certains cas, telles que des licences obligatoires qui n’exigent pas d’autorisation préalable d’exploitation mais créent une obligation de rémunérer les artistes interprètes ou exécutants et dont l’administration est généralement assurée par des sociétés de perception et de répartition des droits.

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